Jouir n’est gui?re consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

L’epoux debiteur dont les credits seront garanties par son conjoint n’est nullement traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les credits d’un tiers.

On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que le conjoint se a garant de l’ensemble de ses credits.

Ne conviendrait-il nullement, dans cette hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement Quand le cautionnement procure un interet personnel a l’epoux non caution ?

1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne va engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou 1 emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui Di?s lors, n’engage jamais ses biens propres ». Le cautionnement par un epoux des dettes de son conjoint merite-t-il Notre aussi protection que le cautionnement via l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil si l’epoux non caution eprouve votre interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions reste, au regard d’une commode, positive, il semble pourtant utile de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?

2. Le droit patrimonial d’une famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit de la famille, tantot relevant de ce droit commun des actes notaries ou des suretes. J’ai superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, parfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un bon exemple. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel d’la societe 1 . J’ai loi du 23 decembre 1985 reformant les regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables dans les regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant des actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres comme des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un menu de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , reste 1 acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les dangers en seront rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .

3. On va pouvoir, vraisemblablement, s’interroger dans le bien-fonde d’une protection specifique, notamment parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucune protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais et cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond pas a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement aux imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement via le conjoint une dette d’un tiers reste considere comme votre tiers au contrat, votre veritable penitus extrane . 6 Cela ne peut d’ailleurs invoquer une obligation de mise en vais garder du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime quelquefois dans son ensemble, et avec de nombreux realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant est 1 tiers interesse et plusieurs auteurs admettent que votre qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, il va i?tre possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de le conjoint n’est pas un tiers comme les autres.

4. Ce constat reste d’autant plus bon dans deux situations beaucoup particulieres : lorsque ma dette cautionnee n’est nullement celle d’un tiers comme des autres mais celle d’un proche du couple, pourquoi pas votre enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les credits de le conjoint. Dans ces 2 cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de Ce texte. Cette reference a ca particuliere de l’epoux est d’ordinaire invoquee Dans l’optique de lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de limiter la protection qui lui est offerte via l’article 1415 du Code civil, dont la justification va se discuter lorsque l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a nullement consenti. Il convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. C’est ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).

I – Notre cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux

Le conjoint d’une caution pourra etre votre tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite nullement une appreciation particuliere si le cautionnement reste souscrit au sein d’ l’interet d’un couple ( B ).

A – Le conjoint une caution, un tiers interesse

Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint d’une caution. Or, si ce consentement devra exister ( 1 ), Il semble rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).

1 – Le consentement du conjoint d’une caution

5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager par un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls les biens propres et les revenus de l’epoux caution seront engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Au sein des deux cas, nos biens propres de l’epoux qui n’a gui?re souscrit le cautionnement ne font gui?re part du gage des creanciers. La saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent doit, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du https://datingmentor.org/fr/chatib-review/ Code civil mais 1 arret de la chambre commerciale a jete le doute dans une telle question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire en Cour de cassation, il parait que la premiere solution corresponde davantage a J’ai philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a pas de important identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et claque que les biens soient effectivement saisissables par des creanciers.